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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))


Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- les articles 23, 31, 38, 40, 41 et 42 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 28 avril 1816 ;

- les ordonnances des 12 mai 1825 et 4 décembre 1837 relatives aux comptes annuels à présenter à la Cour des comptes par le caissier de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations, par les receveurs généraux des finances en qualité de préposés de cette dernière administration et par le directeur général de ces deux établissements ;

- les articles 835, 844 à 848 inclus et 860 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- l'article 3 du décret du 6 avril 1938 relatif à l'agent comptable chargé de la conservation des valeurs dont la Caisse des dépôts assure la garde en un lieu autre que le siège de la direction générale.