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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))


Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1967.