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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))


Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministère de l'économie et des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.