Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))
La gestion de l'agent comptable chargé de la conservation de valeurs donne lieu à l'établissement d'un compte annuel distinct de celui du caissier général. Il doit présenter :
- le tableau des titres et valeurs de toute nature existant à la conservation au commencement de la gestion ;
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant le cours de la gestion ;
- le tableau des titres et valeurs qui se trouvent à la conservation à la fin de chaque gestion.