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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1))


Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.