Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
La radiation de l'immatriculation doit être demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.
La radiation doit également être demandée, si un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.