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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être supprimées après un délai de deux années à dater de la décision définitive de décharge ou de débet.

En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir avant expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus.