Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général par les comptables, les représentants des organismes publics ou les tiers intéressés.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les bureaux de la Cour, soit par envoi de photocopies, soit par des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces.
Toute communication de pièces à des tiers étrangers à l'administration ne peut être faite que dans les bureaux de la Cour ou dans ceux d'un comptable public.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables dans les conditions précisées par instruction du ministre de l'économie et des finances.