Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Le dossier du recours, accompagné d'un inventaire, est transmis à la Cour des comptes, qui statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La Cour peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, ordonner par arrêt provisoire les mesures d'instruction nécessaires.