Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Le trésorier-payeur général établit un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours. Ce rapport est signifié au requérant.

Les pièces jointes au recours ainsi que le rapport du trésorier-payeur général restent pendant un mois à la trésorerie générale à la disposition des intéressés qui voudraient en prendre connaissance. Au cours de ce délai, des mémoires en défense, fournis en double exemplaire, peuvent être produits. La copie en est notifiée au requérant, sous pli recommandé, par le trésorier-payeur général.

Le requérant peut produire dans le mois de la notification du mémoire en défense un mémoire en réplique, accompagné de trois copies qui sont notifiées aux autres intéressés dans les mêmes conditions que les copies du recours.

Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance à la trésorerie générale.