Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au trésorier-payeur général, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes.

Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au trésorier-payeur général, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande, et, sauf en ce qui concerne les contribuables, d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.

Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article précédent sont informés du dépôt du recours par le trésorier-payeur général, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le préfet du département du trésorier-payeur général qui a pris la décision attaquée.