Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Les comptables, les représentants légaux des collectivités ou établissements, ou à leur défaut les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article 333 du code de l'administration communale, ainsi que les ministres intéressés, peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les trésoriers-payeurs généraux, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le trésorier-payeur général, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent encore demander à la Cour de réformer les décisions des trésoriers-payeurs généraux, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le procureur général peut également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour conformément à l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.