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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux sur les comptes des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent sont notifiés aux comptables par les receveurs particuliers des finances ou par les trésoriers-payeurs généraux eux-mêmes, lorsqu'il s'agit de comptables placés directement sous leur autorité.

Les arrêtés sur les comptes des autres établissements sont toujours notifiés directement par les trésoriers-payeurs généraux.

Les notifications sont effectuées par lettre recommandée, avec avis de réception, par les receveurs particuliers des finances dans les quinze jours de la réception des arrêtés, par les trésoriers-payeurs généraux dans les quinze jours des décisions.

Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 2 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

Les receveurs particuliers des finances notifient directement, selon la procédure prévue pour les trésoriers-payeurs généraux, les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des collectivités locales ou des établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 sont applicables à la notification des arrêtés rendus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. Lorsque la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances adressent l'arrêté au maire de la commune du dernier domicile connu ou déclaré.