Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Les trésoriers-payeurs généraux peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de rapporter, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux emportent la décharge définitive du comptable.
Dans le deuxième cas, les décisions fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif.