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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Tous les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre de l'économie et des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.

Les arrêts rendus sur les comptes des collectivités locales et établissements publics locaux sont transmis par le ministre de l'économie et des finances aux préfets compétents.

Les préfets notifient lesdits arrêts dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux maires et aux administrateurs intéressés.

Les préfets constatent, par un procès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts, la date de notification de chacun d'eux, le numéro des récépissés de dépôt délivrés par la poste et le retour des avis de réception. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé au procureur général.