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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont adressés par le secrétaire général au trésorier-payeur général du département dans lequel les faits ont été constatés. Ils sont notifiés par le trésorier-payeur général aux intéressés dans les quinze jours de la réception des expéditions, par lettre recommandée avec avis de réception.

Exceptionnellement et sur décision de la Cour, les arrêts peuvent être directement notifiés aux comptables de fait intéressés, les trésoriers-payeurs généraux étant avisés.

Le trésorier-payeur général doit aviser les receveurs particuliers des finances lorsque les faits ont été constatés dans leur arrondissement financier. "

Si la notification par lettre recommandée ne peut, pour une cause quelconque, atteindre son destinataire ou si le domicile des gérants de fait est inconnu, la notification des arrêts est faite au dernier domicile connu, suivant la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.