Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au maire de la commune du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception de l'arrêt, le maire fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent assermenté qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent assermenté ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêté sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte (décret du ) Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent assermenté et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.