Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)
Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.