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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-366 du 11 avril 1969 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES A L'APUREMENT DES COMPTES PUBLICS)


Les arrêts rendus sur les comptes des communes et des établissements publics locaux ainsi que sur les comptes des établissements publics des territoires d'outre-mer sont adressés par le secrétaire général aux trésoriers-payeurs généraux. Ceux-ci les notifient dans les quinze jours de leur réception aux comptables placés directement sous leur autorité ou, en ce qui concerne les autres comptables, les transmettent dans le même délai aux receveurs particuliers des finances intéressés, qui les notifient aux comptables dans les quinze jours de leur réception.

Les notifications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances constatent, par un procès-verbal clos à la fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts, la date de notification de chacun d'eux, le numéro des récépissés de dépôt délivrés par la poste et le retour des avis de réception. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la Cour des comptes.