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Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

(Décret n° 74-154 du 21 février 1974, art. 1er)

Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, par les articles 23 à 26 ci-dessus, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.

Toutefois, les comptes du comptable patent sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait ainsi que les éléments constitutifs de cette gestion sont transmis à la Cour par les trésoriers-payeurs généraux.