Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.