Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la société remet au moins une fois par an au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la société, sur la conformité de son action aux missions du service public de l'enseignement supérieur et sur ses perspectives de développement.