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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPCSCP) PEUVENT PRENDRE DES PARTICIPATIONS ET CREER DES FILIALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPCSCP) PEUVENT PRENDRE DES PARTICIPATIONS ET CREER DES FILIALES)


Lorsque des personnels enseignants-chercheurs sont délégués ou détachés auprès d'une société, ou lorsque des personnels administratifs et techniques sont mis à disposition ou détachés auprès d'une des sociétés mentionnées à l'article 1er, une convention est passée entre cette dernière et le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés.

Sans préjudice pour les enseignants-chercheurs de l'application du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, la convention définit notamment, pour chaque fonctionnaire, la durée du détachement, de la délégation ou de la mise à disposition, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, les conditions d'emploi de celui-ci et, s'il y a lieu, le montant de la rémunération et des indemnités, primes et avantages, directs ou indirects, qui lui sont attribués. Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auprès de la société s'assure en particulier du respect des dispositions contractuelles prises à cet égard.

La convention comporte également l'évaluation de l'apport en industrie fait par le ou les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et précise le montant et les modalités des versements dus à ce titre par la société.

Les personnels délégués, détachés ou mis à disposition auprès d'une société demeurent soumis, en matière de cumul d'emplois et de cumul de rémunérations, aux dispositions mentionnées au décret du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls.