Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Les apports en numéraire et en nature sont constitués du produit des activités mentionnées au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; les apports en jouissance sont faits avec l'accord du propriétaire des biens.