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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)


Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 1 000 000 F ;

2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 750 000 F.