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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)


Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 110 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.