Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.
Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.