Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)
L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 Euros sans excéder 150 000 Euros. Au-delà du seuil de 150 000 Euros, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.