Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1308 du 15 décembre 1992 fixant pour l'année 1992 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1308 du 15 décembre 1992 fixant pour l'année 1992 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.