Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX STATUTS DES SOCIETES DE CONTREPARTIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX STATUTS DES SOCIETES DE CONTREPARTIE)
Les sociétés de contrepartie établissent semestriellement une situation de leurs comptes certifiée par le commissaire aux comptes. Cette situation est communiquée au conseil des bourses de valeurs et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de un mois, accompagnée le cas échéant des observations du commissaire aux comptes.