Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX STATUTS DES SOCIETES DE CONTREPARTIE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX STATUTS DES SOCIETES DE CONTREPARTIE)
Les sociétés de contrepartie communiquent au conseil des bourses de valeurs le premier jour de bourse de chaque mois leurs positions et le montant de leurs fonds propres nets.