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Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement est assuré par la commission de vérification dans les conditions définies par les lois et règlements.

La Cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.

La Cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.