Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle compétents.
Lorsque les comptes de l'agent comptable sont directement jugés par la Cour des comptes, le contrôle de sa gestion est également assuré par les comptables supérieurs du Trésor dans les conditions prévues à l'article 189 ci-dessus.