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Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier et à l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques.