Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la Cour des comptes :
1° Le compte financier, accompagné de tous états de développement ;
2° Le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;
3° Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;
4° Eventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l'article 197 ci-dessus et l'état annexé prévu au dernier alinéa de l'article 220 ci-dessus ;
5° Tous autres documents demandés par les ministres, par la commission ou par la Cour.