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Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Le compte financier est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.

Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.

Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant lesdites observations.