Articles

Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 216 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celle des prix de revient.

L'ordonnateur fait connaître au ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.