Articles

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit, exceptionnellement, à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration, qui détermine également, dans le cadre du plan comptable particulier à l'établissement, les modalités de tenue des inventaires.