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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptes de l'établissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.