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Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


L'ordonnateur peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, autoriser l'agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d'effets de commerce à échéance différée soumis aux dispositions des articles 110 et suivants du code de commerce.