Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 209 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.