Articles

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l'état de prévision. Ils peuvent intervenir dès l'approbation de ce dernier.