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Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.