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Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Lorsque, par application de l'article 192 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis par le ministre des finances à la commission de vérification des comptes et, le cas échéant, à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de référer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits, sauf accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

Le manque de fonds disponibles ;

L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.