Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.