Articles

Article 189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne les établissements ayant leur siège dans le département de la Seine et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.