Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.
Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.