Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.