Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
La balance définitive des comptes ;
Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
Le développement des résultats de l'exercice ;
Le bilan ;
La balance des comptes des valeurs inactives.