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Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.


Le compte financier comprend :

La balance définitive des comptes ;

Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

Le développement des résultats de l'exercice ;

Le bilan ;

La balance des comptes des valeurs inactives.