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Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.

Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté au conseil national de la comptabilité et soumis à l'approbation du ministre des finances.